Article P 9 : Vestiaires
§ 1.
En complément des dispositions de larticle CO
37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les
salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation
et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière
que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
§ 2.
Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation,
la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.